Le droit à l’image
La protection de la personne physique peut-être envisagée dans bien des sens et notamment celui de la vue. En effet, l’atteinte à la vie privée se manifeste souvent par une atteinte à l’image. Il y a atteinte au droit à l’image dès la prise de celle-ci, avant même sa reproduction et sa diffusion. La réalisation de l’image d’autrui, connu on inconnu, se trouvant dans un lieu privé, doit être subordonnée à son consentement. Le consentement n’est pas nécessairement express, il peut être tacite mais à condition qu’il soit certain (le photographe devra en rapporter la preuve).
Lorsqu’une personne se trouve dans un lieu public ou ouvert au public, ce droit est moins étendu parce que son droit sur son image doit être concilié avec d’autres considérations : comme la liberté de la presse par exemple. Cependant, l’atteinte sera caractérisée même dans un lieu public, dès lors que l’image permet d’individualiser la personne sans qu’elle y est consentie : il a été ainsi décidé qu’une photographie dépourvue de caractère scandaleux ou immoral, représentant deux jeunes gens marchant côte à côte sur la voie publique, dans une attitude de personnes correctes et ne révélant pas une intimité particulière, n’en constitue pas moins une atteinte au respect de la vie privée des personnes intéressées qui sont en droit de prétendre au respect de leur anonymat, ce droit devant l’emporter sur l’information du public (C.cass : 1 nov 1988). Il n’y aura pas atteinte si la photo ne permet pas d’individualiser la personne : la personne se fond dans la foule.
Le fait qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne vaut pas renonciation au droit qu’elle a sur son image et sur sa vie privée. Toutefois, il peut exister des cas dans lesquels la profession ou l’activité de l’intéressé permet de présumer l’existence d’une autorisation tacite d’utilisation de l’image, qu’il est d’ailleurs possible d’exclure