Le monde de 1945 à nos jours
Le Comité exécutif, Restant sérieusement préoccupé par l'incidence récurrente des attaques militaires ou armées et d'autres menaces contre la sécurité des réfugiés, y compris l'infiltration et la présence d'éléments armés dans les camps et zones d'installation de réfugiés1, Rappelant les dispositions pertinentes du droit international des réfugiés, du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Rappelant sa Conclusion no 27 (XXXIII) et sa Conclusion no 32 (XXXIV) sur les attaques militaires contre les camps et les zones d'installation de réfugiés en Afrique australe et ailleurs, sa Conclusion no 72 (XLIV) sur la sécurité de la personne des réfugiés, sa Conclusion no 48 (XXXVIII) sur les attaques militaires ou armées contre les camps et les zones d'installation de réfugiés, sa Conclusion no 47 (XXXVIII) et sa Conclusion no 84 (XLVII) sur les enfants et les adolescents réfugiés ainsi que sa Conclusion no 64 (XLI) sur les femmes réfugiées et la protection internationale, Rappelant également la résolution S/RES/1208 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de 1998 et la résolution S/RES/1296 de 2000, ainsi que les deux rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils en cas de conflit armé2, et notant en particulier les recommandations qu'elle contient concernant le renforcement de la sécurité des camps et des zones d'installation de réfugiés, Se félicitant du débat qui a eu lieu sur le caractère civil de l'asile dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale3, Notant que plusieurs réunions internationales se sont récemment tenues afin d'identifier des stratégies opérationnelles efficaces pour préserver le caractère civil et humanitaire de l'asile4, Réitérant que les camps et les zones d'installation de réfugiés devraient avoir un caractère strictement civil et humanitaire et que l'octroi de l'asile est un acte