Le nouveau contrôle financier
Devant l’impossibilité renouvelée où s’était trouvé le parlement de s’opposer au vote des crédits additionnels destinés à couvrir les dépenses déjà réalisées, une loi de 1890 a imposé la tenue d’une comptabilité des dépenses engagées dans chaque département ministériel.
Divers textes ultérieurs sont venus perfectionner le mécanisme et progressivement le contrôle de l’engagement des dépenses s’est substitué au contrôle des dépenses engagées. Ainsi, la loi du 10 août 1922 a fixé le régime de contrôle préalable à l’engagement des dépenses. Elle a institué des contrôleurs des dépenses engagées (devenus des contrôleurs financiers en 1956) dans chaque ministère. Ces derniers sont nommés par le ministre des Finances qui les choisi parmi les administrateurs civils, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l’Inspection des finances. Ils sont placés sous sa seule autorité et bénéficient d’une totale indépendance vis-à-vis du ministre contrôlé. Pour tout acte émanant d’une autorité administrative et ayant une incidence financière, le contrôleur financier doit vérifier : l’imputation budgétaire, la disponibilité des crédits, l’exactitude de l’évaluation de la dépense, le respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les conséquences immédiates ou à terme des mesures proposées sur les finances publiques. C’est l’ensemble de ces procédures que l’on regroupe sous le terme de contrôle financier.
Au fil du temps, ce contrôle financier s'était progressivement orienté sur la régularité juridique des actes de dépense, au détriment des contrôles de nature budgétaire. Cependant la mise en oeuvre de la LOLF a induit la nécessité de rénover en profondeur ce contrôle financier et ce pour deux raisons :
D’une part le principe de fongibilité énoncé dans la LOLF, donnant aux gestionnaires une autonomie et une responsabilité accrue au sein des programmes, ne pouvait pas être compatible avec le contrôle