le role de lecrivain
L’OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE Gurmendi
VERSION EN FRANCAIS
1. Je suis incapable de me joindre à mes collègues dans leur décision d'ajourner la confirmation des charges et demander au Procureur d'envisager de fournir davantage de preuves ou de mener une enquête plus approfondie
2. . 2. Je reconnais que l'ajournement de l'audience au sens de l'article 61 (7) (c) (i) du Statut est une voie procédurale valide dont les Chambres préliminaires ont l'obligation de tenir compte, dans certaines circonstances, dans le cadre de leur mandat d’œuvrer à l'établissement de la vérité. Toutefois, pour les raisons développées dans cet Avis, je ne peux pas être d'accord avec les termes de l'ajournement formulés par mes collègues dans le cas qui nous occupe, car ils supposent une interprétation du rôle de la Chambre préliminaire et du droit procédural et substantiel applicable que je ne peux pas partager.
3. 3.Tout d'abord, je crois que la décision de la majorité liée au fait que la preuve est insuffisante pour prendre une décision sur l'opportunité de confirmer ou refuser de confirmer les charges est fondée sur une interprétation large de la norme de preuve applicable à la confirmation des charges qui excède ce qui est nécessaire et même autorisé par le Statut.
4. 4. Deuxièmement, je suis en désaccord avec les conclusions de la majorité quant aux faits et circonstances qui ont besoin d'être prouvés selon la norme de preuve exigée. Je crois que la décision de la majorité révèle une certaine compréhension de la loi applicable en matière de crimes contre l'humanité qui ne trouve, à mon avis, aucun appui dans le Statut. Plus précisément, je suis en désaccord avec l'interprétation de mes collègues sur la façon dont les actes individuels ou des «incidents» ont trait à l’«attaque» contre la population civile et l'exigence de la politique prévue à l'article 7 du Statut. Cette interprétation, séparément et en combinaison avec la compréhension de la majorité de la preuve