Les extensions de procédures collectives
Il s'agit ici d'étudier l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation en sa chambre commerciale en date du 11 mai 1993, s'agissant de l'ouverture d'une extension de procédure collective.
La société Marvac a assigné la société Agratex en procédure de redressement judiciaire et a effectué la demande d'extension de procédure au Tribunal concernant les sociétés Socopro et Sofradimex en raison d'une confusion de patrimoines entre ces trois sociétés.
La créancière Marvac a demandé également à ce que soient assignés les co-gérants Agratex, MM.X et Y, pour avoir disposé de biens de l'entreprise comme étant les leurs.
Suite au rejet de la demande de la société Marvac devant la Cour d'Appel de Paris le 26 octobre 1990, elle forme donc un pourvoi contre la décision rendue.
La société Marvac met tout d'abord en avant le fait que la présence de dirigeants ou d'associés communs, d'une centralisation de la gestion... entre les sociétés Socopro et Sofradimex, n'aient pas été vérifiés par la Cour d'Appel comme s'agissant d'actes anormaux, aucune confusion des patrimoines n'a pu être constaté en raison d'une violation des articles 2 et 3 de la loi de 1985.
Que par la suite, n'a pas été vérifié non plus une quelconque confusion tant au regard de l'imbrication des marchandises qu'au regard des tiers, aux motifs qu'aucune confusion n'avait été constatée. Que le deuxième grief reposait sur le rejet d'une demande d'extension aux représentants de la personne morale Agratex aux motifs que le demandeur n'en n'avait pas la qualité.
Le problème qui se pose alors aux juges de la Cour de Cassation est celui de savoir si des relations économiques régulières et appuyées entre deux sociétés permettent-elles d'établir une extension de la procédure collective?
A cela la Cour de Cassation répond qu'aucun indice ne permettait d'établir l'existence de flux anormaux, s'agissant aussi bien des associés communs que des flux