Les grands arrets de la jurisprudence crimineelle
Chambre criminelle Audience publique du 20 août 1932 | Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Bourgeon, conseiller doyen faisant fonctions
Rapp. M. Le Marc'Hadour
Av. Demandeur : Me de Lapanouse, Me Rouvière
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Gorguloff (Paul) contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine, du 27 juillet 1932, qui l'a condamné à la peine de mort, pour assassinat. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres de Lapanouse et Rouvière, avocats en la Cour, dans leurs observations, et Monsieur le procureur général Matter, dans ses conclusions ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 263, 395 du Code d'instruction criminelle, 16 de la loi du 20 avril 1810 et 39 du décret du 6 juillet 1810, en ce que, d'après la liste des jurés notifiée à l'accusé, le 23 juillet 1932, la session devait être ouverte depuis le 16 juillet 1932 sous la présidence du conseiller Pittié, qui ne faisait pas partie de la cour d'assises :
Attendu que le procès-verbal des débats et l'arrêt attaqué énoncent que la cour d'assises était composée du premier président Dreyfus, présidant pour l'affaire Gorguloff, et des conseillers Barnaud et Villette, premier et deuxième assesseurs ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou par ses défenseurs au cours des débats les juges qui composaient la cour d'assises doivent être présumés y avoir été appelés conformément aux prescriptions de la loi ; Attendu que rien n'a été prouvé de contraire, et que l'acte de notification de la liste du jury, daté du 23 juillet 1932 et invoqué par le moyen, loin de contredire les énonciations du procès-verbal et de l'arrêt, porte à la connaissance de l'accusé les noms des jurés pour la session qui s'ouvrira le 16 juillet 1932 "et sera présidée par Monsieur le conseiller Barnaud", lequel, le premier président ayant usé, dans l'affaire, du droit que lui confère