Les mineurs delinquants sexuels
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DANEMARK
Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal, intitulé « Infractions contre les moeurs ». Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes.
Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punissable d'une peine de prison. Même si le mineur a donné son consentement ou s'il a pris l'initiative, son partenaire est punissable.
1) Le viol
Le viol d'un mineur est puni sur la base de l'article 222 du code pénal, qui réprouve tout rapport sexuel, même obtenu sans recours à la violence ou à la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d'une peine de prison d'au plus huit ans.
Si l'enfant a moins de douze ans, la durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans. Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que le coupable a usé de contrainte ou de menace.
La peine est donc la même que pour le viol d'un adulte, puisque le viol, qui est alors défini comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de l'emploi de la violence, est sanctionné d'une peine de prison pouvant atteindre huit ans. La durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans si le viol a eu un « caractère particulièrement dangereux » ou s'il y a des « circonstances particulièrement aggravantes ».
Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni.
En vertu de l'article 224 du code pénal, les autres actes de pénétration, qu'ils soient réalisés avec une partie du corps ou avec un objet, et les actes de fellation sont punis de la même façon que le viol stricto sensu.
Une modification du code pénal adoptée en 1997 permet au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un établissement spécialisé, sans