Les sources internes du droit administratif
Fondements constitutionnels de l’administration :
Art 34-37, Art 1er, Art 20 de la constitution.
CE, 7 fevrier 1936, Jamart : « Par principe tout chef de service dispose d’un pouvoir reglementaire relatif a son service, il n’a pas acces au pouvoir reglementaire de droit commun, detenu par le 1er ministre ».
Toute juridiction administrative peut statuer sur la legalité d’un acte administratif unilateral contre lequel l’exception d’illegalite est invoquée.
.
I)Le développement des sources constitutionnelles en droit administratif.
Il y a depuis 1958 la presence en droit français d’un Bloc de Constitutionnalité :
-Constitution
-DDHC
-Preambule de 1946 ( PFRLR/PPNT)
Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France , des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constit et le CE.
Les PFRLR sont donc des principes inclus dans le « bloc de constitutionnalité» depuis une decision du CC de 1971.
CE, Ass, 11 Juillet 1956, Annamites de Paris : reconnait le 1er PFRLR( liberte d’assoc)
CE, Ass , 1996, Koné : interdiction d’extrader un etranger lorsque l’extra a un but politique.
Les PGD quant à eux sont des categories crées par le JA et s’imposant à l’admin.
Les PGD n’ont « Pas valeur Constitutionnelle ».
Ils sont la pour proteger les administrés, ils ont une valeur supradecretale mais infralegis.
CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gra : Respect des droits de la defense.
CE, 1973, Dame Peynet : Impossibilite de licencier une femme enceinte.
II) Le juge administratif et la constitution.
Le JA applique la Constit et participe a sa creation. ( PFRLR, Principes constit implicites)
Il peut y avoir contradictions jurisprudentielles entre le CC et le CE. ( sur l’application d’un texte constit ou sur l’applicabilite du preambule de 1946 CE, 1985, France terre d’asil)