Mesure antifjuifs Histoire
Ordonnance du 4 octobre 1940
1. Les étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux.
2. Les Juifs étrangers pourront en tous temps se voir assigner une résidence forcée.
Loi du 2 juin 1941 Est regardé comme Juif :
1. Celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d'au moins trois grand-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive.
2. Celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940 et qui est issu de deux grands-parents de race juive. Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.
Loi du 2 juin 1941
Déclaration de l'état de Juif au préfet ou au sous-préfet indiquant état civil, profession, état de leurs biens.
Toute infraction est punie d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100 à 10 000 Frs, sans compter l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français.
Ordonnance du 10 décembre 1941 Modalités de contrôle périodique des Juifs.
Les Juifs français ou étrangers seront soumis à un contrôle périodique. Ils seront avisés par voie de presse ou convocations individuelles.
Les Juifs dans le département de la Seine doivent justifier de leur identité délivrée après le 1" novembre 1940 et portant de façon très apparente le cachet « Juif » ou « Juive ».
Les Juifs venant de province devront, dans les 24 heures de leur arrivée dans la Seine, se présenter en personne à la
Préfecture de police munie de leurs pièces d'identité.
Les Juifs changeant de domicile devront dans les 24 heures en faire la déclaration au Commissariat de police du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Les Juifs ou non-Juifs qui hébergeront des Juifs, gracieusement ou non,