Montesquieu, de l'esprit des lois, livre douzième : "des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen "
Montesquieu, De l'Esprit des lois
Livre douzième :
« Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen ».
I- Thèse des lois criminelles dans le rapport avec le citoyen: les mœurs, manières et exemples reçus pouvant faire naître la liberté.
1) Démonstration du premier principe : « la liberté consiste dans la sûreté ». a- Énoncé : la liberté dépend principalement de la bonté des lois criminelles. b- Condition au fondement de cette liberté : une base qui repose sur les connaissances acquises de l’expérience et du perfectionnement des jugements criminels. c- Affirmation de la nécessité de la raison dans l’usage lois : l’exemple de la peine de mort qui requiert plusieurs témoins (deux au minimum et un tiers) lors d’une accusation.
2) Étude des quatre cas de crimes appuyant le second principe : la liberté ne triomphe que dans la juste mesure de la peine, relative à la nature de chaque crime. a- Crime qui choque la religion : distinction entre celui qui l’attaque (sacrilège) passible de privation des avantages donnés par la religion; et de celui qui blesse la divinité, ne pouvant être considéré comme un crime, et ne devant encourir aucune peine (exemple de la vengeance de la divinité pour appuyer cet argument). b- Crime contre les mœurs : violation de la continence publique ou particulière, dont les peines dépendent de sa nature (peines graduées : de la peine minime, comme l’amende, à des peines plus conséquentes comme l’exil ou l’infamie publique). c- Crimes choquant la tranquillité des citoyens : proportionnellement à la nature du crime, la peine encourue peut aller de la prison à d’autres corrections « recadrant » l’esprit du criminel. d- Crime contre la sûreté du citoyen : le plus grave des crimes et le seul passible de supplices et de mort ; considéré comme le remède la société malade, ses peines n’appliquent pas toujours les principes de la nature.
3) Limite :