Organisation des pouvoirs du conseil d’administration, de son président et du directeur général dans la société anonyme.
Dissertation : Organisation des pouvoirs du Conseil d’administration, de son Président et du Directeur Général dans la société anonyme.
Le législateur, avec la loi du 15 mai 2001 (Nouvelles régularisations économiques), est allé puiser son inspiration dans les racines de notre droit. En effet, celle-ci a crée un nouveau mode d’organisation de la société anonyme dans lequel les fonctions de Président du Conseil d’administration et du Directeur général sont dissociées. Le législateur s’est inspiré du droit romain pour admettre ce nouveau mode d’organisation du pouvoir. En effet, la séparation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général avait constitué le droit commun en France de 1867 jusqu’à sa suppression en 1940 par le gouvernement de Vichy. Cette nouvelle loi a donc eu un apport considérable qui ne s’était plus produit en France depuis la loi du 24 juillet 1966. Cette dernière avait crée un modèle dualiste d’inspiration allemande dans lequel la direction était confiée à un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé de représentants des actionnaires.
Il existe donc à l’heure actuelle deux modes de gestion des sociétés anonymes ; d’une part une gestion de type classique, dite aussi moniste, avec un Conseil d’administration et un Président directeur général et d’autre part une gestion de type dualiste avec un directoire et un conseil de surveillance. La société est dans l’obligation d’opter pour l’un ou l’autre des modes de gestion, elle ne pourrait prévoir dans ses statuts des dispositions qui cumuleraient partiellement les deux régimes en vertu du principe d’organisation hiérarchique de la société anonyme qui interdit de modifier la répartition légale des pouvoirs entre les organes de celle-ci. Cependant, le modèle d’organisation dualiste n’a pas recueilli en France un véritable succès, il sera donc exclut de notre étude.
Le retour au régime existant avant 1940 ne constitue