Portée de la coutume en dip
I. La portée personnelle
A. Une coutume générale
La coutume générale est une norme générale qui lie l’ensemble des Etats. On peut se demander si tous les Etats doivent avoir participé à sa formation pour qu’elle soit générale. Selon la CIJ, il suffit de montrer la participation des Etats intéressés, ce qui laisse entendre qu’on peut se passer de l’accord explicite. La coutume pourrait se former sur la base d’une pratique exercée par certains Etats intéressés à la formation de la coutume. Par exemple, le problème de délimitation des plateaux continentaux se pose pour les Etats qui ont un littoral et font face à un autre Etat dans la même situation. Mais ce sont des cas limités. Pour résoudre ce problème, on ne va pas bien sûr prendre en compte la pratique d’Etats enclavés, qui n’ont pas de littoral, par exemple ; mais seulement celle des Etats concernés. La deuxième idée s’appuie sur la thèse de l’objecteur persistant, question discutée en doctrine et parfois considérée comme non fondée, notamment par les objectivistes. Pourtant, un Etat peut objecter à la formation d’une coutume pour se la rendre inapplicable, selon les auteurs volontaristes. Ils s’appuient sur un arrêt de la CIJ dans un arrêt du 18 décembre 1951, RU c/ Norvège, Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes. La Norvège utilisait une technique qui s’est ensuite généralisée pour délimiter le plateau continental, en traçant des lignes de base droite ; ce que contestait le RU, en s’appuyant sur un traité ancien, et estimait qu’il fallait tracer des arcs de cercle. La CIJ a estimé que l’interdiction des lignes de base droite invoquées par le RU n’était pas une coutume établie, et même si cela avait été le cas, cette règle n’aurait pu être appliquée à la Norvège, qui avait toujours procédé autrement. On déduit donc de ce passage qu’un Etat peut se soustraire de l’application d’une norme coutumière à condition de prouver que dès l’origine,