Regionalisation avancee
Revoir la notion traditionnelle de tutelle
Il est proposé de moduler la nécessaire régulation étatique des activités des conseils régionaux et des autres conseils des collectivités locales, par rapport à la notion traditionnelle de « tutelle », en limitant les contrôles a priori et d’opportunité, en renforçant les contrôles et les évaluations a posteriori et en maintenant les contrôles juridictionnels de légalité tout en conditionnant l’effet suspensif de tout recours à une décision de justice.
20. Limitation des contrôles a priori et d’opportunité.
20.1. Le contrôle par approbation préalable ne portera que sur les décisions et actes expressément définis par les lois et règlements et sera progressivement limité, par la réduction, d’abord des délais de réaction de l’autorité en charge, puis des décisions et actes qui y sont soumis, pour le réserver, d’une part à l’ordre du jour des réunions et aux budgets, d’autre part, aux cas extrêmes comportant risque pour l’ordre public, l’intérêt national ou l’équilibre financier des collectivités territoriales.
En cas de non approbation, qui doit être dûment motivée, les présidents des conseils peuvent recourir, selon les cas, à l’arbitrage du ministre concerné ou du Premier ministre, ou aux tribunaux compétents.
20.2. La levée progressive du contrôle par approbation préalable tiendra compte de la qualité de l’organisation et du système d’information de chaque collectivité territoriale, de ses performances en matière de gestion, de la mise en place d’un système de contrôle interne et de gestion des risques et du respect de critères réglementaires d’une bonne gestion financière.
20.3. Les contrôles exercés sur les actes d’engagement et de règlement des dépenses des collectivités territoriales, ainsi que le contrôle financier exercé sur les établissements publics et les sociétés qui en relèvent et les AREP, le seront dans les conditions et limites prévues