Responsabilité du fait des choses
Il va falloir un gardien qui va répondre du dommage causé par une chose. Il n’y a pas de faute, c’est le fait de la chose. Le texte de référence est l’article 1384 alinéa 1er qui énonce que l’on est respon-sable « par le fait des choses que l’on a sous sa garde ». Les rédacteurs du code civil n’avaient pas envisagé de créer ce principe général de responsabilité du fait des choses.
A. La découverte du principe général de responsabilité du fait des choses
Cet alinéa 1er annonçait des hypothèses particulières de responsabilité du fait de choses car il existait en 1804 des responsabilités pour certaines choses qui étaient énumérées limitativement. Il s’agissait d’une part de l’article 1385, responsabilité des animaux, et du fait des bâtiments en ruine 1386. Intérêt pour la victime qui bénéficiait d’une charge probatoire allégée dans la mesure où la faute était présumée. Ces hypothèses correspondent à une époque, il y a un lien avec la société du 19ème siècle.
A un moment donné on a pris conscience de l’insuffisance des hypothèses de responsabilité du fait des choses et de la responsabilité pour faute. La jurisprudence avait œuvrée dans le cadre de la responsabilité du fait des animaux. La loi ne vise que la responsabilité du propriétaire ou de celui qui se sert de l’animal. Ne sont visés que les animaux appropriés (pas les animaux sauvages). Le propriétaire ou celui que s’en sert, c’est le gardien de l’animal qui en a la direction, le contrôle et l’usage. Le propriétaire est présumé être le gardien mais peut prouver qu’il a transféré la garde de l’animal à un autre (présomption simple). Au départ, le propriétaire ou le gardien pouvait tenter d’échapper à sa responsabilité en établissant son absence de faute et il y a eu en la matière (prémices du principe général de responsabilité du fait des choses) un arrêt de revirement Montagnier en 1885, la Cour de Cassation reconnait une présomption de fate mais ne permet pas au