Commentaire civil
Emeline
B01
Civ. 1re , 9 juin 1993
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » énonce l’article 1384 du code civil dans son premier alinéa.
La responsabilité du fait des choses est la responsabilité délictuelle objective du fait des choses que l’on a sous sa garde. C’est à cette garde que nous allons nous intéresser.
En l’espèce, une explosion est survenue dans les silos à grains de la société La Malterie de la Moselle. Cette société a conclu un marché de démolition et d'évacuation des déblais avec les sociétés Cardem et Somafer, constituées en groupement à la suite de cette explosion. Ces dernières ont déchargées ces déblais dans l'ancienne gravière de Tournebride, située à l'intérieur du périmètre de protection d'un captage d'eau alimentant la commune de Montigny-lès-Metz. La présence d'orge est constatée dans les déblais déposés par les sociétés Cardem et Somafer. La commune décide, en raison des risques de pollution, d'arrêter les pompages sur le site en compensant ses besoins par l'achat d'eau à la société Mosellane des eaux. La commune assignent la société la Malterie de la Moselle, la société Cardem et la société Dancy en réparation du préjudice subi.
La société Cardem appelle en garantie la société Somafer et son assureur la compagnie Le continent. La société Somafer appelle en garantie la société la Malterie de la Moselle. Et la société la malterie de la Moselle assigne les sociétés Cardem et Somafer en remboursement du coût des travaux.
La Cour d’ Appel fait droit à la demande de la commune, elle la déclare tout de même responsable pour un tiers du préjudice qu'elle avait subi à la suite de la pollution des eaux. Elle a condamné les sociétés La Malterie de la Moselle et Cardem à lui payer une certaine somme et fixé à la moitié le recours de la société Cardem contre la société