Régie recette
L'acte constitutif d'une régie ou sous-régie comporte un certain nombre de dispositions nécessaires à la définition des opérations confiées au régisseur ou au mandataire "sous-régisseur" et les conditions de leur exécution. Certaines de ces dispositions sont obligatoires, les autres facultatives (cf : annexes 9 à 12).
1. Dispositions obligatoires
1.1. Dispositions communes aux régies ou sous-régies de recettes, aux régies ou sous-régies d'avances et aux régies ou sous-régies de recettes et d'avances.
1.1.1. Visas • d'une part l’acte constitutif doit viser les textes réglementaires généraux suivants :
- décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l'article 18 ;
- décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs (annexes 2 à 4) ;
- articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, d’avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, (annexe 1) ;
- arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents (annexe 5) ;
Pour les mandataires (sauf le suppléant), le décret modifié relatif à la responsabilité des régisseurs ainsi que les arrêtés portant sur l'indemnité de responsabilité et le cautionnement n'ont pas lieu d'être visés. • d'autre part, les textes réglementaires suivants spécifiques à chaque établissement :
- pour les régies des OPHLM et OPAC soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique : Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.423-57 et R.423-32-2 ;
- pour les régies des EPS