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Dans un sens large, presque courant, l'offre de contrat peut simplement être une proposition de contracter, c'est-à-dire une proposition de réaliser un contrat. Cependant, le droit fait une distinction entre les deux expressions, la proposition de contracter n'étant pas soumise au même régime juridique. Une offre n'est véritablement une pollicitation que si une réponse affirmative, pure et simple (l'acceptation), suffit à créer un contrat entre les deux parties. Dans d'autres hypothèses, on disqualifiera cette offre en proposition d'entrer en pourparlers ou en appel d'offres.
En effet, dans un sens juridique strict, tel qu'il est entendu par la doctrine française, la définition est plus « étroite », et désigne une proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. Toutefois, des auteurs relativisent la distinction entre offre et pollicitation, et considèrent ces deux termes comme synonymes, tout en admettant que la pollicitation, entendue au sens strict, a une force juridique supérieure à l'offre.
Cette définition a été reprise dans des instruments juridiques récents. C'est ainsi le cas de l'article 14, alinéa 1er, de la Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980, des principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, les principes du droit européen du contrat, ou bien encore, ce que proposait l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription mais n'a finalement pas été appliqué. La définition dans les pays de Common law, ou dans le Code civil du Québec sont également sensiblement identiques.
Le terme de pollicitation tient