Secret professionnel expert comptable
EC/CAC
TEXTES DE REFERENCE :
EC Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable : Art 7
CAC Code de déontologie de la profession des CAC : Art 9 Code de commerce L822-15 Mémento AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES : 5000 et SUIVANTS
MOTS CLES
Secret professionnel, caractère de confidentialité, caractère secret, caractère absolu ou relatif, partage du secret, levée du secret, violation du secret professionnel
INFORMATION COUVERTE PAR LE SECRET
Une information est couverte par le secret professionnel lorsqu’elle satisfait 2 conditions :
• Elle doit avoir été obtenue par le praticien dans l’exercice de sa profession, • Elle doit revêtir un caractère secret.
Il ressort de la 1ère condition que les informations obtenues par le professionnel en dehors du cadre professionnel sont couvertes non pas par le secret professionnel, mais par l’obligation de discrétion.
Concernant la 2ème condition, le caractère de confidentialité est sanctionné pénalement. En effet, l’art 226-13 du Code pénal sanctionne « la révélation dune information à caractère secret ».
La jurisprudence ne s’était pas prononcée sur l’information présentant une telle qualité. Mais au regard de l’art L822-15 du Code de commerce, on déduit qu’une information secret est « tous les faits, actes, renseignements dont ils (CAC) ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ».
Par ailleurs, la perte de confidentialité fait ressortir une information du champ d’application du secret professionnel. Il en va ainsi pour les informations qui acquièrent un caractère officiel ou public comme les comptes publiés d’une société cotée.
(Attention, la perte de confidentialité doit être totale, faute de quoi, la simple confirmation d’une information par le professionnel, de par l’autorité qui s’y attache, constituerait une violation du secret.
En résumé,
La combinaison des deux conditions conduit à