Sur lavaleur du droit ohada
Par Barthélemy Mercadal, Agrégé des facultés de droit, Vice président de l'Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF, www.institut-idef.org), Président du comité de rédaction du Code IDEF annoté de l’OHADA.
C’est un droit qui est arrivé parce qu’il fallait combler le désordre de l’ordre juridique, dont il résulte un handicap pour assurer le développement social et économique. Avant lui, le même phénomène s’est produit ailleurs : en Allemagne, où le droit romain a été reçu, à partir du XIVéme siècle, parce qu’il fallait combler le vide de l’ordre juridique allemand, qui n’était fait que d’une multitude de coutumes d’application territoriale ; en Chine, après la politique de « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne » qui avait dénoncé le droit comme une contrainte bourgeoise sur les masses, lorsqu’elle a lancé la « politique des Deux Mains, joignant le développement économique et le renforcement du système juridique[i]. La Chine s’est alors dotée d’une batterie de lois dont l’objet était identique à celui des actes uniformes de l’OHADA : créer un ordre juridique écrit générateur de sécurité et d’efficience pour les opérateurs économiques.
Par là même, les actes uniformes présentent une parenté avec les lois chinoises. Tous ces textes sont de droit écrit ; ils en présentent les mêmes caractéristiques, notamment celle d’un droit aisément maîtrisable. Tous ces textes ont aussi une autre caractéristique commune ; ils datent pour la plupart de la dernière décennie du XXème siècle ; ils ont une origine contemporaine qui les rend fiables pour la vie économique actuelle.
Ainsi, le droit africain des affaires, comme le droit chinois des affaires, est, à nos yeux, un droit qui répond à cet objectif recherché de création d’un ordre juridique valable, car il est maîtrisable et fiable.
I- Le droit OHADA : un droit maîtrisable
Tout juriste peut devenir un utilisateur de la législation