L'affectio societatis
Dès la formation et durant toute la vie de la société, les associés ont des droits et obligations comme l’acceptation des décisions sociétaires, l’obligation de ne pas faire concurrence à la société, le droit de faire partie de la société, des droits pécuniaires et des droits non pécuniaires. Ces droits et obligations ont pour fondement ce que l’on appelle l’affectio societatis.
Il s’agit d’une locution latine qui désigne l’élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d’une société, qu’elle soit civile ou commerciale.
Ainsi, l’affectio societatis constitue l’intention des parties de former une société, de se comporter comme des associés. Il est à noter que cette notion est jurisprudentielle et n’apparait donc pas dans la loi.
Il existe plusieurs notions de l’affectio societatis, qui résultent de différentes doctrines.
La doctrine classique définit l’affectio societatis comme une collaboration volontaire, active et intéressée. Ces caractères volontaires et actifs de la collaboration permettent de distinguer la société de certains groupements involontaires, comme le syndic de copropriété. Le caractère intéressé quant à lui permet de distinguer la société de l’association.
Par ailleurs, une autre doctrine définit l’affectio societatis comme une volonté d’union, due à la poursuite d’un objectif commun. En effet, les associés dans le contrat de société ont des intérêts convergents, ce qui met l’accent sur la particularité de cette situation.
Une troisième doctrine définit l’affectio societatis comme la volonté qui doit exister au moment de la constitution de la société, matérialisée par le consentement au contrat de société. Cette conception est considérée comme étant plus cohérente que les deux autres.
L’affectio societatis parait donc être une notion très débattue en doctrine, ce qui résulte en plus du fait qu’elle n’est pas codifiée.