acte d'enfant sans vie
En mars 1996, Mme Y épouse X, enceinte de 21 semaines, accouche d’un fœtus sans vie d’un poids de 400 grammes.
Les époux X n’ont pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, l’officier de l'état civil ayant refusé de dresser un acte d’enfant sans vie. Ils ont donc saisi la justice.
En première instance, les époux X ont présenté une requête devant un tribunal de grande instance du ressort de la Cour d’appel de Nîmes afin qu’il soit ordonné à l’officier de l'état civil de dresser un acte d’enfant sans vie dans le registre des décès. Par un jugement du 9 décembre 2003, ils ont été déboutés de leur demande.
Ils ont interjeté appel de ce jugement, mais la Cour d’appel de Nîmes l’a confirmé par un arrêt du 17 mai 2005. Les époux X ont alors formé un pourvoi en cassation.
Dans le cas présent, il revenait à la Cour de cassation de déterminer si l’établissement d’un acte d’enfant sans vie était subordonné à un seuil suffisant de maturité du fœtus et à la viabilité du fœtus mort-né.
Par cette décision, la Cour de cassation tempère les solutions antérieurement retenues en élargissant la définition de l’enfant sans vie (I), mais les conséquences de cette solution sont à relativiser (II). I. Une interprétation élargie de la notion d’enfant sans vie La Cour de cassation condamne la pratique antérieure qui consistait à refuser l’établissement d’un acte d’enfant sans vie lorsque les seuils de viabilité fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé n’étaient pas atteints (A). Elle rend ainsi une décision conforme tant à l’article 79-1 du Code civil qu’à la hiérarchie des normes (B). A. La remise en cause de la pratique antérieure préconisée par une circulaire interministérielle La Cour d’appel de Nîmes avait décidé que l’établissement d’un acte d’enfant