Analyse du code des investissements
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi;
Vu la loi portant ratification du Protocole sur l’Union Douanière de la CEA
Revu la loi n 1/15 du 31 juillet 2001 portant modification du décret-loi n 1/30 du 3 août 1992 portant création d’un régime de zone franche au Burundi
Vu la loi n 1/02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des Douanes
Vu la loi n 1/02 du 17 février 2009 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Vu la loi n 1/11 du 14 juillet 2009 portant Création, Organisation et Fonctionnement de l’office Burundais des Recettes
Vu la loi n 1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus
Revu la loi n° 1/24 du 10 Septembre 2008 portant code des investissements du Burundi telle que modifiée à ce jour ;
Revu la loi n 1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n 1/24 du 10 septembre 2008
Considérant la nécessité pour le Gouvernement du Burundi de promouvoir les investissements, notamment par l'alignement du code des investissements aux standards internationaux actuels;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré;
L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;
PROMULGUE:
TITRE 1 : DES DEFINITIONS
Article 1: Aux fins du présent Code, on entend par :
1) Agence : Agence de Promotion des Investissements
2) Arbitrage institutionnel : arbitrage dont les parties ont confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage et qui juge conformément à ses propres règles.
3) Bien d’investissement : les biens d’équipement de type 1&2, les matières premières ou tout autre produit fini ou semi fini pouvant servir d’intrant industriel dans la transformation, la fabrication de nouveaux produits, ou la fourniture de services.
4) Certificat d’éligibilité : un document de format A4 signé par le Directeur de l’Agence et par le