Arrêt 9 janvier 1979
Celle-ci, dans sa décision rendue le 31 Mars 1977, a alors infirmé la décisions des premiers juges du fond et a rejeté la demande de Melle DR sur le fondement que, en l’espèce, en collaborant à la profession de son mari, Mlle DR n’avait fait que contribuer aux charges du mariage, comme l’article 214 alinéa 3 du Code civil, tel que rédigé par la loi du 13 Juillet 1965, lui en faisait l’obligation. Melle DR s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a alors, par sa décision du 9 Janvier 1979, cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Amiens, au motifs que la disposition prévue a l’article 214 alinéa 3 du Code civil ne pouvait être appliquée en ce qui concerne l’activité de Melle DR pendant la période antérieure à son mariage avec Mr JL et que même pendant la période de son mariage, l’article 214 n’excluait pas que la femme put obtenir une indemnité dans la mesure où son activité, allant au-delà de ses obligations de contribution au mariage, avait réalisé à la fois un appauvrissement pour elle résultant du travail fourni sans rémunération et un enrichissement pour son mari résultant, en corollaire, de l’absence de versement d’une rémunération et d’une plus value qui en a suivit. Ainsi, afin de commenter cet arrêt, nous pourrons dans un premier temps,