Arrêt "tropic travaux"
Commentaire d’arrêt : CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation
La SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION (ci-après Société Tropic Travaux), intéressé par un marché public portant sur le marquage des aires d'avions et des chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre le Raizet, décide de soumettre sa candidature à la chambre de commerce et d'industrie (la CCI) de Pointe-à-Pitre. Cependant, la CCI informe la Société Tropic Travaux, le 14 novembre 2005, que sa candidature est rejetée, lui ayant été préférée celle de la société Rugoway. La Société Tropic Travaux, s’estimant lésée dans le rejet de son offre par la CCI, décide d’ester en justice afin de demander « la suspension de l'exécution de ce rejet de son offre, de la décision de la chambre de commerce et d'industrie acceptant l'offre de la société Rugoway, de sa décision de signer le marché et du marché lui-même ». Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, par une ordonnance en date du 2 mars 2006, rejette les demandes de la Société Tropic Travaux. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du juge des référés du 2 mars 2006. Les prétentions de la Société Tropic Travaux est simple : en tant que tiers évincé d’un contrat de marché public, elle est recevable à demander l’annulation du rejet de son offre, ainsi que la décision de la CCI acceptant l’offre de la société Rugoway, de même qu’elle est recevable à demander l’annulation de la décision de la CCI de signer le marché de travaux publics ainsi que l’annulation du marché lui-même, et donc le contrat en lui-même. La Société Tropic Travaux soutient ainsi que tous ces actes et le contrat de marché public en lui-même sont entachés d’illégalité pour détournement de pouvoir.
Le juge des référés du TA de Basse-Terre retient lui en revanche une autre solution : la Société Tropic Travaux n’étant pas partie au contrat