Arrêt
TD DROIT CIVIL : Séance 2
Document 1 :
à fiche d’arrêt :
L’arrêt a été rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 28 juin 1995. Une personne a reçu une lettre contenant des catalogues de vente par correspondance et des documents publicitaires lui informant que son nom avait été choisit pour participer à un jeu où de nombreux lots seraient distribués. Une seconde lettre l’informant qu’elle était gagnante d’un prix d’une valeur de 60 000 francs. Mme X n’ayant jamais reçu son lot, et cela malgré ses demandes incalculables à la société, elle a donc décidé d’assigner en justice la société Ompex en paiement forcé du gain avec les intérêts de droit. Un premier jugement est rendu. L’appel a été interjeté suite à la décision des juges de première instance. La cour d’appel de Poitiers en seconde instance, dans un arrêt du 6 Janvier 1993 a donc condamné la société à payer la somme due à titre de dommage et intérêt en se basant sur le caractère trompeur du document. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation est formé. Les juges de cassation ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si la qualification de ces loteries publicitaires. C’est donc par un arrêt du 28 juin 1995 que la seconde chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la société Ompex a réellement commis une faute par l’envoi de lettre pouvant persuader Mme X d‘être l’unique gagnante des 60 000 francs.
à Synthèse :
C’est une responsabilité quasi-délictuelle. C’est-à-dire que la société n’as pas volontairement commis un acte illicite. En l’espèce, elle a omis de mentionner le fait que le lot sera partager. Donc Mme X pensait être l’unique titulaire des 60 000 francs. Une faute a été commise, Mme X a subit un préjudice, par conséquent l’auteur de cette erreur devra réparation à la victime. La société devra respecter ce qu’elle a dit :