Art documents
Le mariage des Tunisiens à l’étranger est célébré devant les agents diplomatiques ou consulaires de Tunisie, ou selon la loi locales. Article 32. - L’acte de mariage énoncera : 1. Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de naissance, domicile, résidence et nationalité de chacun des époux, 2. Les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités des père et mère, 3. La déclaration des deux témoins selon laquelle les futurs époux sont libres de tout lien matrimonial, 4. Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des futurs époux ainsi que les dates de décès ou de divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage. 5. Le cas échéant, le consentement ou l’autorisation exigés par la loi, ainsi que la mention de la dot.Article 33. - Note Modifié par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958 Les notaires sont tenus, avant de remettre une expédition de l’acte de mariage aux intéressés et dans un délai d’un mois à compter de la rédaction de l’acte, d’adresser à l’Officier de l’état civil de leur circonscription un avis de mariage conforme au modèle annexé à la présente loi.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent sera punie d’une amende de dix mille francs.Article 34. - Dés réception de l’avis de mariage, l’Officier de l’état civil de rédaction le transcrit dans le registre des mariages et informe du mariage l’Officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux.Article 35. - L’Officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux est tenu de faire mention de l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.Article 36. - Note Modifié par le décret-loi n° 64-2 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-2 du 21 avril 1964 L’union qui n’est pas conclue conformément à l’article 31 ci-dessus est nulle. En outre, les deux