Autorité de chose jugée
50. « Dès qu'il est prononcé, le jugement acquiert une qualité : l'autorité de chose jugée117(*) ». Ceci signifie qu'il est interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé118(*). Pratiquement, l'autorité de la chose jugée peut se manifester sous deux aspects différents, qui témoignent, l'un et l'autre, du double rôle qu'elle est destinée à remplir. 1° La chose jugée peut avoir, en premier lieu, une fonction négative : le plaignant qui a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qu'un premier jugement lui a refusé ; s'il le faisait, son adversaire ne manquerait pas de lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Historiquement, ce fut du reste la fonction première de l'autorité de la chose jugée. 2° Mais ce rôle fondamental de la chose jugée n'est pas le seul, car elle a également une fonction positive : le plaideur qui a vu son droit consacré par une décision de justice peut exercer librement toutes les prérogatives qui y sont attachées ; en particulier, si une action en justice est engagée ultérieurement, son droit ne peut être ni méconnu ni contesté. Ainsi conçue, la chose jugée présente alors un rôle probatoire de tout premier ordre, puisqu'elle s'impose au magistrat sans qu'il lui soit permis d'en discuter la légitimité. Cette seconde fonction, d'apparition plus récente, est particulièrement appréciable lorsque le juge pénal a relevé certaines constatations de fait qui sont invoquées ensuite au cours d'un procès civil119(*). L'existence de l'autorité de la chose jugée est cependant subordonnée à des conditions dont la réunion entraîne un certain nombre d'effets.
A/Les conditions d'existence de la chose jugée
51. De prime abord, il convient de relever que l'autorité de la chose jugée est en principe attachée à toute décision judiciaire, à tout jugement, quelle que soit la juridiction dont il émane120(*), et