banque participative
Titre troisième: Banques participatives
Chapitre premier: Champ d'application
المادة
Article
Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer à titre de profession habituelle les activités visées aux articles 1er, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières et d'investissements, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé à l'article 62 cidessous.
Les activités et opérations sus mentionnées ne doivent pas impliquer la perception et/ou le versement d'intérêt. 54
Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
55
On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de sa clientèle en vue de leur placement dans des projets et selon des modalités convenus entre les parties.
Les conditions et modalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées par circulaire du wali de Bank
Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des
Ouléma visé à l'article 62 ci-dessous.
56
Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l'article 54 ci-dessus, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi.
57
الباب الول: مجال التطبيق
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
a) Mourabaha
Tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d'acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d'avance.
Le