Cass 4 mars 1983
Faits : un individu est lié à une société par une convention de collaboration de type libéral. Son contrat est rompu par la société, il l’attaque pour obtenir des dommages et intérêts
Procédure : la cour d’appel de Rouen qui statuait en renvoi, a estimait que l’individu n’était pas salarié de l’entreprise estimant que l’individu n’est lié que par une convention libéral donc top de liberté pour être sous lien de subordination. Il se pourvoit donc en cassation et donc réunie en assemblée plénière. Pour lui :
-l’arrêt viole 1271 ET 1273 du code civil (novation ne se présume pas,)
-article 121-1 du code du travail : tout indique que les parties étaient liées par un contrat de travail dans les faits
PdD : l’intitulé du contrat fait il obstacle à une requalification factuelle ???
Solution : l’assemblée plénière casse et renvoi devant une cour d’appel. En dépit du caractère libéral du contrat, l’individu resté sous l’autorité de la société donc pour elle il y avait contrat de travail.
13 novembre 1996
Faits : l’URSAAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société générales les es sommes versées au personnel dites » gratifications hold up » ainsi que les honoraires des conférenciers d’entreprise.
Procédure :
La cour de cassation souleve le probleme des conferenciers
19 décembre 2000
Faits : Un contrat de location est conclu entre une société de taxi et un individu au sujet d’un véhicule. Ce contrat est rompu par la société. L’individu saisit les prud’hommes pour faire valoir le fait qu’il était salarié de la société et percevoir des dommages et intérêts.
Procédure : les prud‘hommes estiment que l’individu n’était pas salarié de la société mais simple relation commerciale entre les deux car elle ne voit qu’un contrat de location de véhicule et donc pas les conditions pour voir un contrat.
L’individu se pourvoi en cassation selon le moyen que : * La cour d’appel viole L121-1 et L511-1 du code du travail
Pde D :