Ce, 19 novembre 2010, onf c/m. girard-mille
Même la clause exorbitante comme critère de la qualification d’un contrat administratif est un critère que l’on pouvait penser de plus en plus en retrait au vu de l’évolution de la jurisprudence depuis son apparition en 1912 dans l’arrêt « Société des granites porphyroïdes des Vosges », le CE réintroduit cette notion dans l’arrêt en date du 19 Novembre 2010 opposant M. Girard-Mille à l’ONF.
M.A a conclu une convention avec l’ONF (Organisme National des Forêts) en date du 14 Juin 2007, par laquelle l’ONF l’autorise à occuper une parcelle en forêt domaniale de Mimizan afin d’exploiter sur ce terrain un centre équestre. Cependant, 5 mois plus tard, par une décision du 21 Novembre 2007, l’ONF a résilié la convention conclue avec M.A avant son terme. C’est à cet effet, que M.A a formé un recours.
M.A intente un recours contre l’ONF devant le tribunal administratif de PAU afin de contester la résiliation et demandé au tribunal d’enjoindre à l’ONF de lui verser la somme de 10 000 euros en guise de dommages et intérêts. Le tribunal administratif de Pau, par une ordonnance du 9 Septembre 2009, a rejeté la demande de M.A au motif qu’il se serait formé devant une juridiction incompétente pour traiter de ce litige puisque ces contrats relèvent normalement de la compétence du juge judiciaire. M.A interjette alors appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui, par un arrêt du 9 Juillet 2009, annule l’ordonnance en date du 9 Septembre 2009 par laquelle le tribunal administratif de Pau s’était déclaré incompétent, et a renvoyé le litige devant cette même juridiction. En réponse à cela, l’ONF se pourvoit en cassation devant le CE (Conseil d’Etat) contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et demande au CE d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 9 Juillet 2009.
Le CE a du analyser le contrat litigieux, et pour cela a du se demander, la solution de la cour