Ce, 21 décembre 1990
« Le droit international est, pour les Etats, non seulement un ensemble normatif, mais aussi un langage commun. ». Cette citation de Boutros Boutros-Ghali, homme d'état et diplomate égyptien qui fut également le sixième secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, est un extrait de l'introduction du Livre de l'année 1994 qui montre bien l'importance et la prépondérance des traités internationaux en droit interne et international.
En effet, il est question ici de commenter une décision du conseil d'Etat rendue en assemblée le 21 décembre 1990 s'agissant de la conventionnalité et de la compatibilité des lois avec les traités et accords internationaux.
L'administration est soumise au bloc de constitutionnalité, celui-ci s'est vu petit à petit, au fil de la construction européenne, complété pas des normes édictées par des conventions internationales, qui sont devenues de plus en plus prééminentes en droit interne.
Selon l'article 55 de la Constitution de 1958 (« les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication une autorité supérieure à celles des lois [...] ») les administrés peuvent donc invoquer devant le juge administratif la méconnaissance par le législateur d'accords et engagements internationaux.
C'est effectivement cette alternative qu'a choisi la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC). En l'espèce, le 28 décembre 1988 le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale prend un arrêté relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l'administration de la spécialité Mifégyne (pilule abortive). La CNAFC saisit le conseil d'Etat pour faire annuler cet arrêté en se fondant sur la violation des lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ainsi que la violation du préambule de la Constitution de