Arrêt 12 mai 2010 les traités
En vertu de l'article 55 de la constitution de 1958 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Ce qui signifie que le droit qui résulte des accords et traité internationaux sont hiérarchiquement supérieurs au droit interne et donc aux lois régient par le droit français.
En l'espèce, le 12 mai 2010, il est question pour le conseil constitutionnel de savoir si « la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne » est conforme à la constitution.. Le conseil va donc opérer , dans l'arrêt suivant du 12 mai 2010, à un contrôle de constitutionnalité à priori de la loi « sur la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne », comme il l'est prévu à l'article 61 alinéa 1 de la constitution de 1958. Mais, une saisine par 60 députés, va demander au conseil Constitutionnel de verifier la conventionnalité de loi car d'après les députés, la loi présente, ne serait pas conforme au droit de l'union européenne, en ce que « le droit communautaire n'impose nullement une telle ouverture à la concurrence puisque la cour de justice de l'union européenne admet au contraire le maintien des monopoles dès lors qu'ils sont justifiés par les objectifs de protection de l'ordre public et de l'ordre social ». La cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2010, Melki et abdeli, indique que le conseil constitutionnel est compétent pour juger du contrôle de la conformité des lois aux engagement internationaux de la France, en particulier au droit communautaire. Ce qui signifie que le conseil constitutionnel serait à la fois compétente pour juger du contrôle de conventionnalité et également du contrôle de constitutionnalité des lois, à priori et à postériori. Cette dernière ayant un caractère