Chapitre 1 L_exécution sur les meubles incorporels 2
Chapitre 1 : L'exécution sur les meubles incorporels
1 créancier, avec 1 titre exécutoire, pratique la saisie-attribution sur 1 compte bancaire ainsi que la saisie des rémunérations.
SECTION 1 : SAISIE-ATTRIBUTION (DISPOSITIONS COMMUNES) I ) Les conditions d'ouverture de la saisie-attribution A ) Les conditions relatives à la créance, cause de la saisie
Créance → reconnue dans 1 titre exécutoire, ses caractères certains, exigibles et liquides sont établis. Il doit forcément y avoir 1 somme d'argent, laquelle créance peut être d'origine légale, conventionnelle ou judiciaire, sans importance si la propriété de la créance relève d'1 ou plusieurs titulaires. La créance doit aussi être échue.
B ) Les conditions relatives à la créance, objet de la saisie
2 problèmes juridiques pour le créancier :
(1) La créance doit exister dans le patrimoine du débiteur.
(2) La créance doit être de nature saisissable.
L'objet de la saisie doit exister au jour où l'huissier signifie au tiers la dénonciation de la saisie, on apprécie à ce jour l'existence de la saisie-attribution. La saisie-attribution permet d'organiser le transfert immédiat de la créance du patrimoine du débiteur à celui du créancier. La saisie-attribution ne marche que si le compte bancaire est alimenté. Par ailleurs, le créancier poursuivant peut subir le concours d'autres créanciers privilégiés (administration fiscale, sécurité sociale).
Le débiteur d'une somme d'argent peut être bénéficiaire de virement sur son compte. Si un virement est intervenu après la dénonciation de la saisie aux tiers, est-ce qu'il peut être saisi par le créancier poursuivant ? Cass, 2003 : Oui en prenant en compte la date à laquelle le virement a été réalisé (et non quand il bénéficie au titulaire du compte). Dès le début de la procédure, l'huissier doit être informé des opérations qui pourraient perturber le fonctionnement du compte bancaire.
1) La pension alimentaire. 2) Les prestations