Droit reele
INTRODUCTION
Etymologiquement, le terme de sûreté est synonyme de sécurité. C’est pourquoi, lorsqu’on parle de sûreté dans le langage courant, ces deux termes sont employés indifféremment. Par convention, le droit civil, lui, réserve au terme de sûreté une signification plus étroite. Dans une première approche, on peut dire que les sûretés désignent l’ensemble des mécanismes qui ont pour vocation de garantir le créancier contre l’insolvabilité du débiteur. Pour comprendre la raison d’être des sûretés, il suffit d’observer la situation d’un créancier – titulaire d’une créance de somme d’argent qui n’est pas encore exigible – et qui, précisément, serait démuni de sûreté. Un créancier sans sûreté est appelé créancier chirographaire. Sa situation juridique est décrite par deux dispositions essentielles : les articles 2284 et 2285 du Code civil. Le premier dispose, je cite, que « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Le second, lui, énonce que « les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers, et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Ces deux dispositions constituent le siège de ce que l’on appelle, un peu approximativement, le droit de gage général du créancier. Que signifie cette expression ? En substance, que le droit du créancier est garanti par le patrimoine du débiteur. Quelle que soit la source de l’obligation, tout créancier qui n’a pas été payé à l’échéance peut donc, de plein droit, faire saisir et vendre aux enchères publiques n’importe quel bien du débiteur, pour être payé ensuite sur le prix de la vente. Par définition, toute créance est assortie d’un droit de gage général. Et si le débiteur a plusieurs créanciers, tous disposent de plein droit, en cas de non paiement, d’une vocation égalitaire à poursuivre l’exécution forcée sur son