CID
Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25, articles 116 et 173)
(13e édition)
Cette brochure représente la Convention d'indemnisation directe mise à jour le 18 mai 2009, telle que publiée et modifiée dans les règlements suivants :
(1978) G.O. 2, 110; (1980) G.O. 2, 112; (1981) G.O. 2, 113 (Erratum);
(1984) G.O. 2, 116; (1986) G.O. 2, 118; (1986) G.O. 2, 118 (Erratum);
(1987) G.O. 2, 119; (1990) G.O. 2, 122; (1990) G.O. 2, 122; (1991) G.O. 2, 123;
(1994) G.O. 2, 126; (1994) G.O. 2, 126 (Erratum); (2001) G.O. 2, 133;
(2001) G.O. 2, 133 (Erratum); (2007) G.O. 2, 139; (2008) G.O. 2, 140; (2009) G.O. 2, 141 selon la Loi sur l’assurance automobile
(L.R.Q., chapitre A-25, articles 116 et 173).
Préambule
La présente Convention a été établie par le Groupement des assureurs automobiles conformément à l'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile et donne suite à l'article 116 qui prévoit ce qui suit :
« Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du dommage matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la Convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la Convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. »
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2009
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Chapitre I
Définitions
1.
Dans la présente Convention, et sauf dispositions contraires, on entend par :
« chargement » : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
« collision » :
a)
b)
c)
le contact (incluant tous les types de chocs) de deux ou