Civ. 1re, 28 oct. 2010, n°09-16.913 droit de la consommation
Civ. 1re, 28 oct. 2010, n°09-16.913
« Assurer une meilleure information du consommateur, c’est indispensable ». Cette pensée du professeur François Terré met en évidence l’un d’un principal risque encouru par le consommateur en raison de sa faiblesse : le manque ou l’absence d’information. Afin d’éviter ou tout du moins de restreindre ces risques, le droit de la consommation fait peser sur les professionnels une obligation d’information. L’arrêt du 28 octobre 2010 de la Cour de Cassation apporte une nouvelle précision sur la portée de cette obligation et plus particulièrement, sur celle de l’obligation de conseil du vendeur professionnel. Revenons sur les faits à l’origine de cette nouvelle obligation jurisprudentielle en matière de vente de marchandises. M. et Mme X., un couple de particuliers ont acquis, à plusieurs reprises, auprès de la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) des lots de carrelage pour leur propriété. Ils ont posé l’un des lots autour de leur piscine. Toutefois, les carreaux, en terre cuite, se sont désagrégés et le rapport d’un expert judiciaire a fait apparaître que ceux-ci s’étaient effrités au contact de l’eau de la piscine soumise à un traitement particulier. Les acquéreurs assignent alors la société ATC et son assureur, la société Generali assurances en réparation du préjudice subi. Une des parties interjette appel. Dans un arrêt en date du 17 mars 2009, la Cour d’appel de Nîmes déboute les acheteurs de leur demande d’indemnisation au motif que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir certaines informations à son client et de le conseiller, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée, ce qui n’était pas prouvé en l’espèce. Les époux X. forment alors un pourvoi en cassation. La charge de la preuve de démontrer que le vendeur professionnel s’est acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se