Code travail
BURKINA FASO ----------Unité – Progrès – Justice ----------ASSEMBLEE NATIONALE
IVème REPUBLIQUE ----------QUATRIEME LEGISLATURE
LOI N° 028 -2008/AN PORTANT CODE DU TRAVAIL AU BURKINA FASO
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L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2007/AN du 04 juin 2007 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 13 mai 2008 et adopté la loi dont la teneur suit :
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso. Article 2 : Est considérée comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé. Article 3 : Les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales ainsi que tout travailleur régi par une loi spécifique ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Article 4 : Toute discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite. Par discrimination, on entend : 1. toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, le handicap, l’état de grossesse, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; 2.