Commentaire arrêt 17 oct 2012
Faits : M.X s’achète auprès de la société Waksy un véhicule mais celui-ci ne lui a pas été livré. M.X a donc assigné personnellement M.Y et lui réclame le paiement de dommages et intérêts car il existe une obligation naturelle entre les deux personnes.
Procédure : le 25 octobre, la Cour d’Appel de Douai rejette la demande de M.X car M.X disposait d’une créance à l’égard de la société, et non pas de M.Y, et comme il n’y a pas eu le commencement d’exécution après l’engagement oral, cela ne peut pas constituer une obligation naturelle qui rendrait M.Y débiteur. La cour d’appel n’a donc pas pu identifier l’obligation naturelle. M.X se pourvoi donc en cassation.
Prétention des parties : la demande initiale est M.X et la défense initiale fut M.Y. L’appelant, M.X, invoqua l’obligation naturelle mais la cour d’appel se base sur les faits c’est-à-dire le commencement de l’exécution de l’obligation. La cour de cassation se base sur l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Problème de droit : est-ce que l’existence d’une obligation naturelle est liée à un commencement d’exécution de ladite obligation ?
Solution retenue : la cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel par manque de base légale, les arguments pris par la cour d’appel étaient impropres à écarter l’existence d’une obligation naturelle sans commencement d’exécution.
Pas de définition de l’obligation naturelle dans le code civil, c’est alors à la doctrine de la définir avec 2 compositions :
La conception classique : objective. Les auteurs voient dans l’obligation naturelle une obligation imparfaite c’est-à-dire une sous obligation civile qui concerne des aptitudes juridiques
La conception moderne = subjective. L’obligation naturelle