Commentaire arrêt cass 13 octobre 1998
« Ce que les parties ont fait seules les parties peuvent le défaire» cet adage semble être une correcte illustration de ce que recouvre le principe d'autonomie de la volonté.
Voilà ce qu'énonce clairement l'article 1134 du code civil: «les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties...».Ainsi en matière de résolution des conventions le «mutuus dissensus» est requis et en l'absence d'accord, les parties s'en remettent au jugement d'un arbitre impartial: le juge judiciaire.
A cet égard l'article 1184 du code civil fait écho à l'article 1134 du code civil et pose le principe de la résolution judiciaire des conventions. En effet si le résolution judiciaire constitue bel et bien la norme il n'est toutefois pas exclut qu'elle connaisse quelques tempéraments rendu nécessaires par des considérations d'ordres économiques inhérentes au contrat.
C'est donc au nom d' un certain souci d'efficacité économique que le juge à rapidement admis la possibilité dans certain cas particulier de résoudre unilatéralement le contrat.
A cet égard l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation le 13 octobre 1998 offre un exemple d'un hypothèse de résolution unilatérale du contrat pour inexécution.
En l'espèce M Tocqueville médecin, au service de la Clinique des Ormeaux depuis le 1er juillet 1880, se voit consentir le 1er janvier 1986, l'exclusivité des actes de sa spécialité (avec d'autres médecins avec lesquels il est associé au sein d'une société civile de moyen) pour 30 ans. Le contrat oblige M Tocqueville à pratiquer ces actes dans l'enceinte exclusive de la Clinique, celui ci contrevient à cette obligation ce qui entraine de graves répercussions pour certains patients. Après l'avoir mis en demeure d'exécuter son obligation la Clinique l'informe le 30 janvier 1995 de sa décision de mettre fin à leur relation contractuelle après un préavis de 6 mois.
M