Commentaire civ 1ère 12 décembre 2007
Il fait partie des nombreux conflits entre héritiers, avec ceux liés à l'évaluation des biens ou aux attributions issues du partage. Si l’arrêt aborde brièvement des problèmes d’évaluation de la valeur locative d’un immeuble, le moyen n’est pas important dans l’espèce. Il conviendra de se concentrer ici sur la question du recel successoral.
Le Code Civil en précise les éléments constitutifs et la sanction à l’article, article révisé par la réforme des successions opérée par la loi de 2006.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.»
S'agissant d'un « délit » civil il s’inspire des éléments constitutifs utilisés au pénal et suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Le recel successoral suppose donc en un acte de dissimulation ou de soustraction er dans une volonté de Il s'agit d'une volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience des opérations de partage, de tronquer à son égalité.
En l’espèce dans son arrêt du 17 décembre 2007, la Cour de Cassation se trouve face à la dissimulation d’un contrat d’assurance vie. Les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges du fond de ne pas avoir retenu le recel successoral alors qu’un des héritiers avait dissimulé l’existence d’une prime d’assurance vie. La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que la dissimulation de l’assurance n’est pas un recel dans le sens ou la somme n’étant pas rapportable à la succession