Droit master
« La circulaire aide à la compréhension du droit, mais ne le crée pas » a déclaré JFLachaume.
La circulaire, acte unilatéral destiné à être diffusé au sein de l'administration pour diriger et guider l'application d'un texte, n’est pas en principe en mesure de modifier l’ordonnancement juridique. Elle ne peut donc en principe faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ce dernier ne pouvant être formé que contre un acte administratif unilatéral faisant grief, soit un acte revêtant un caractère décisoire. Pourtant, la circulaire administrative, s’adressant par principe aux agents de l’administration, ne peut que susciter l’intérêt des administrés qui concernés par cette dernière peuvent souhaiter pouvoir en contester la légalité dans les hypothèses ou ils y trouveraient un intérêt. C’est en partie pour cette raison que la position théorique du juge qui refuse d’admettre la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte non décisoire n’a pu être maintenue.
L’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 29 décembre 2000 en fournit une illustration de plus.
En l’espèce, le 22 décembre 1995, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines se fait l’auteur d’une lettre circulaire se présentant comme une mesure d’application d’une délibération préalable du conseil d’administration de l’organisme en question. Cette lettre a pour objet d’instituer un nouveau mode de relation entre la caisse, les organismes mutualistes et les praticiens, concernant le règlement de la part garantie par l’assurance maladie du prix des prestations reçues par les assurés sociaux mutualistes. Elle énonce notamment que les conventions de tiers payant ne peuvent « concerner que les professions de santé dont les organisations syndicales représentatives ont passé une convention de tiers payant avec les régimes de protection sociale obligatoires »
Eu égard de ces