Commentaire contrats spéciaux
Commentaire des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 juillet 2001 et du 18 janvier 2006.
Dans l’arrêt du 11 juillet 2001 et dans l’arrêt du 18 janvier 2006, il s’agissait dans les deux cas, d’un cadre qui avait été engagé par une société puis licencié pour non réalisation des objectifs, insuffisance de résultats.
Ils assignent donc leur employeur pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel dans les deux arrêts ne fait pas droit aux demandeurs :
Dans le premier arrêt, les juges d’appel estiment qu’il n’y avait pas licenciement sans cause réelle et sérieuse car les objectifs qui étaient définis par le salarié étaient réalisables en ce que la direction avait engagé une politique adaptée et mis à la disposition du salarié les moyens pour réaliser ces objectifs.
Le salarié forme un pourvoi en cassation
Dans l’arrêt du 18 janvier 2006, les juges d’appel refusent également d’admettre que le salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse. En effet, en l’espèce les objectifs fixés étaient réalisables et que l’insuffisance de résultats était imputable à une insuffisance d’activité du salarié.
Le salarié forme un pourvoi en cassation et soulève le moyen selon lequel l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Et, que les juges d’appel n’avaient pas recherché si la non réalisation des objectifs fixés était dus à une insuffisance professionnelle ou à une faute imputable au salarié.
L’insuffisance de résultat ou plus largement la non-réalisation par un salarié d’objectifs fixés dans un contrat de travail ou unilatéralement par l’employeur peut-elle être la cause d’un licenciement réel et sérieux?
La Cour de Cassation dans la première espèce répond de manière négative les juges suprêmes estiment que l’insuffisance de résultat ne peut constituer une cause de licenciement et casse et annule le