Commentaire de la décision du tribunal de commerce du 17 octobre 2011
Après la Révolution Française, les gouvernements ont fait preuve d’une certaine méfiance pour laisser aux juges le soin de contrôler l’Administration. C’est ainsi que les lois des 16 et 24 août 1790 ont proclamé que : « les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Cette summa divisio a conduit à la création d’un ordre administratif en principe seul compétent pour connaitre des recours en contestation de la légalité des décisions adoptées par l’Administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il n’en demeure pas moins vrai qu’au cours de procès se tenant devant des juridictions de l’ordre judiciaire, la question de la légalité d’un acte administratif peut se poser.
Les faits relatifs à cette décision concernaient la contestation d’arrêtés ministériels pris en application des articles L. 632-3 et L. 632-12 du Code rural et de la pêche maritime ayant rendu obligatoires des cotisations interprofessionnelles volontaires. Des producteurs de porc et de lait avaient chacun saisi le juge judiciaire afin d’obtenir le remboursement de ces cotisations en soutenant que celles-ci auraient été exigées en application d’un régime d’aides d’État irrégulièrement institué, faute d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 107 et 108 du TFUE. Le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, estimant que la question portait sur la légalité d’actes administratifs réglementaires au regard du droit de l’Union et appliquant la jurisprudence Septfonds, a alors présenté deux déclinatoires distincts afin que le juge judiciaire pose une