Commentaire de l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2010
Le présent arrêt a tété rendu le 22 juin 2010 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce, le gérant d'une société s'est porté caution d'un prêt consenti à celle-ci par un établissement de crédit (la caisse). La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné la caution (le gérant) afin qu'elle exécute son engagement. Dans un arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'appel de Pau a débouté la demande de paiement de la caisse de la part de la caution en remboursement du prêt, jugeant le cautionnement comme manifestement disproportionné. La caisse se pourvoi en cassation. La caisse invoque le fait qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social, et que le préjudice qui résulterait du manquement à cette obligation n'est que la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement, ce qui ne pouvait être équivalent à la dette de la caution. De plus, la caisse soulève également que le préjudice doit être fonction de la disproportion. Pour la caisse, la Cour ne pouvait débouter celle-ci intégralement de ses demandes sans s'expliquer sur la mesure de la disproportion du cautionnement. .La caisse fonde ses arguments sur les articles 1147 du Code civil et L.341-4 du Code de la consommation. L'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné au payement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation. En l'espèce, la caution devrait donc être condamnée car elle n'a pas exécuté son engagement qui est de rembourser le prêt consenti à la société en cas de non paiement par celle-ci. L'article L.341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution,