Commentaire d'arrêt 14 février 2006
Chambre commerciale de la cour de Cassation
14 février 2006
Une société bailleresse donne l’instruction à sa société locataire de payer les loyers commerciaux à sa créancière. Cette dernière a accepté sans renoncer à sa créance contre la société bailleresse. La société bailleresse a ensuite été condamné à payer à une société vendeuse le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société preneuse. la société vendeuse a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société locataire.
En première instance, dans un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28 mai 2003, la cour d’appel a donné main levé de la saisie-attribution et rejeté la demande de la société vendeuse. Le liquidateur amiable de la société vendeuse forme un pourvoi en cassation.
Il est fait grief à l'arrêt d’avoir violé l’article 1275 du Code civil. Le demandeur soutenait à l’appui de son pourvoi que la délégation imparfaite avait laissé subsister la créance du délégant, celle-ci n’étant pas sortie de son patrimoine. En conséquence, ceci permet à un créancier du délégant de bénéficier de l’effet attributif de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer entre les mains du délégué.
La Cour de cassation se trouvait alors face à la question de savoir si la créance du délégant peut faire l’objet d’une saisie-attribution de la part d’un créancier du délégant.
La cour de cassation livre une réponse affirmative et rejette le pourvoi au motif que «Si la créance du délégant s’éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire exigé le paiement, qu’il en résulte que la saisi attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier ne peut avoir pour effet de priver le délégataire dès son acceptation de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant.»
La cour de