Commentaire d'arrêt
-Cour de cassation, ch. Sociale , 17 décembre 2004-
En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun . Il peut être établie selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Malgré le principe de l'autonomie de la volonté , principe phare des relations contractuelles, le juge peut être amené à contrôler les conventions. L'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la chambre sociale en est une parfaite illustration. En l'espèce, une société et un salarié ont insérés dans le contrat de travail qui les lient une clause de non-concurrence , en mars 1996. Le salarié saisit le Conseil des prud'hommes, pour obtenir l'annulation de cette clause. Par un arrêt confirmatif du 5 novembre 2002 la Cour d'appel de Chambéry annule la clause de non concurrence,car dépourvue de contrepartie financière. La société forme un pourvoi en cassation. La société fait grief à la Cour d'appel d'avoir procédé à une application rétroactive d'un revirement de jurisprudence, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à un procès équitable. Il s'agit alors de savoir si un revirement de jurisprudence peut être appliqué rétroactivement? Par un arrêt de rejet du 17 décembre 2004 la chambre sociale relève que l'exigence de contrepartie financière dans une clause de non-concurrence est d'application immédiate, justifié par l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. L'intérêt de cet arrêt de principe est qu'il souligne le pouvoir de création de droit dont dispose le juge, et qu'il intervient en plein débat sur la remise en cause des revirements de jurisprudence rétroactifs. Justifiant sa décision sur une liberté fondamentale, cela à revient a se demander ce qui est le