Commentaire d’arrêt : ce, 8 mars 2012,
L’identification des services publics a toujours constitué une question centrale dans le droit administratif français. Essentielle au début du XX° siècle en raison de la place centrale occupée par la notion de service public, cette question occupe encore de nos jours une place prééminente dans la jurisprudence administrative. L’arrêt commenté est, alors, l’occasion de faire le compte sur les modes d’identification des services publics gérés par des personnes privées de nos jours.
Il s’agit d’une décision de Conseil d’Etat de 8 mars 2012.
L’association Nice Volley-Ball demande au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2011, par laquelle le ministre des sports a refusé d’agréer son centre de formation. De même l’association demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros. Parce que le centre de formation gère un service public, le tribunal administratif considère que le refus d’agrément constitue une mesure d’organisation du service public et présente un caractère réglementaire. Or, les décisions ministérielles présentant un caractère règlementaire relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. L’affaire est donc, renvoyée à la Haute juridiction.
L’association Nice Volley-Ball( Nice V-B) fait un recours gracieux au ministre du sport, recours qui est rejeté. Ensuite, l’association fait une demande au greffe de tribunal administratif de Nice, le tribunal à son tour renvoie l’affaire devant le Conseil d’Etat.
La question posée au juge administratif suprême est donc de déterminer si le centre de formation qui relève d’une association(ou d’une société) sportive, a une mission de service public ?
En l’espèce le Conseil d’Etat répond négativement à cette question. Il relève que ni les dispositions du Code du sport ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’attribuent pas l’exercice de prérogatives de