commentaire d’arrêt à faire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme X... a confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à la société Martin Y...et associés, devenue la société Y... Z... A... B..., (l’avocat), dans le litige l’opposant à son employeur ; qu’elle a été licenciée en décembre 2008 et a perçu une indemnité de licenciement ; qu’en mars 2009, elle a réglé une certaine somme au titre d’un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008 ; que Mme X... a déchargé l’avocat de sa mission en novembre 2009 et a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats en juillet 2010 d’une contestation des honoraires qu’elle avait versés ;
Attendu que pour fixer à la somme de 8 252, 40 euros le montant des honoraires de l’avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 4 746, 33 euros qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l’ordonnance énonce que selon le décompte de diligences produit par l’avocat mentionnant le temps passé sur le dossier de Mme X..., il ressort qu’au 30 juin 2008, il avait estimé avoir travaillé 31