L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2008
Il était question dans cette espèce d’une reconnaissance de dette entièrement dactylographiée du 21 août 2002 par laquelle le débiteur reconnaissait devoir au créancier une somme inscrite en chiffres et en lettres.
Le créancier assigne le débiteur, rédacteur de la reconnaissance de dette, en remboursement. Les juridictions du fond le déboutent. En effet, la Cour d’appel a relevé que la mention de la somme due n’était pas écrite de la main du débiteur, contrairement à la signature. La Cour en conclut que l’acte ne respecte pas les exigences de l’article 1326 du Code civil. Le créancier forme pourvoi devant la Cour de cassation.
La question est posée à la Haute juridiction de savoir si la mention exigée par l’article 1326 du Code civil peut ne pas être écrite de la main du débiteur, mais retranscrite au moyen d’un procédé électronique. Aussi, quelle est la portée de cette mention? Quelles sont les incidences pratiques de cette lecture de l’article 1326 du Code civil?
La Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence au visa de l’article 1326 du Code civil pour violation de la loi. Il ressort de l’attendu de principe que la mention du débiteur ne doit plus être «nécessairement manuscrite».
Ainsi, la Cour de cassation livre la lecture à suivre de l’article 1326 du Code civil (I) ce qui n’est pas sans incidence sur le régime juridique des actes concernés (II).
I.La lecture de l’article 1326 du Code civil tel qu’issu de la loi du 13 mars 2000
La Cour d’appel adopte une lecture