Les assemblées primaires se réunissaient par canton et statuaient, sauf recours au tribunal civil, sur leur propre composition; elles faisaient leur police et nul ne pouvait y paraître en armes. Elles se réunissaient pour faire les élections et pour statuer sur les modifications proposées à la constitution par les assemblées de révision. Elles s'assemblaient de plein droit le 1er germinal de chaque année pour nommer les membres de l'assemblée électorale, le juge de paix et ses assesseurs, le président de l'administration municipale du canton et les officiers municipaux des communes de plus de cinq mille habitants; immédiatement après des assemblées communales élisaient dans les autres communes les agents de chaque commune et leurs adjoints. Les élections avaient lieu au scrutin secret et les tentatives de corruption étaient sévèrement punies. Chaque assemblée primaire nommait pour un an, dans une proportion moyenne d'un élu par deux cents inscrits, des électeurs qui n'étaient rééligibles qu'après deux ans, qui avaient au moins vingt-cinq ans, remplissaient en outre certaines conditions de cens, variant avec les communes de plus de six mille habitants, avec celles de moins de six mille et avec les campagnes. Dans chaque département, l'ensemble de ces électeurs formait l'assemblée électorale, qui se réunissait le 20 germinal de chaque année seulement, et qui avait pour mission exclusive de nommer les membres du Corps législatif, d'abord ceux du conseil des Anciens et ensuite ceux du conseil des Cinq-Cents, et de choisir les membres du tribunal de cassation, les hauts jurés, les administrateurs du département, le président, l'accusateur public et le greffier du tribunal criminel et les juges des tribunaux civils. Le commissaire de Directoire exécutif près l'administration avertissait le Directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales.
Le Corps législatif ne devait pas intervenir dans l'exercice du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, et